Lois et règlements

2011, ch. 190 - Loi sur les services à la santé mentale

Texte intégral
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les groupes d’intérêt pour la santé mentale aux fins d’application de l’alinéa 5(1)b);
b) définir les associations professionnelles aux fins d’application de l’alinéa 5(1)c);
c) établir les critères de nomination des membres du Comité;
d) établir les critères d’admissibilité d’une personne au poste de membre du Comité;
e) déterminer la procédure concernant les conflits d’intérêts relatifs aux membres du Comité, y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation du conflit d’intérêts et la procédure applicable au conflit d’intérêts;
f) déterminer quel sera le remboursement des dépenses engagées par les membres du Comité dans le cadre de leurs fonctions;
g) établir la procédure et les mesures de protection en matière de renseignements confidentiels.
1997, ch. M-10.2, art. 12
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les groupes d’intérêt pour la santé mentale aux fins d’application de l’alinéa 5(1)b);
b) définir les associations professionnelles aux fins d’application de l’alinéa 5(1)c);
c) établir les critères de nomination des membres du Comité;
d) établir les critères d’admissibilité d’une personne au poste de membre du Comité;
e) déterminer la procédure concernant les conflits d’intérêts relatifs aux membres du Comité, y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation du conflit d’intérêts et la procédure applicable au conflit d’intérêts;
f) déterminer quel sera le remboursement des dépenses engagées par les membres du Comité dans le cadre de leurs fonctions;
g) établir la procédure et les mesures de protection en matière de renseignements confidentiels.
1997, ch. M-10.2, art. 12